La fiscalité de la cession et/ou de la transmission d’entreprise

La fiscalité de la cession et/ou de la transmission d’entreprise

Sommaire

La fiscalité dans le cas de la cession et/ou de la transmission d’entreprise détenue en direct varie selon de multiples cas. Notre partenaire, le cabinet Yards nous livre son expertise sur le sujet.

Fiscalité de la cession/transmission d’entreprise en cas de détention des titres depuis plusieurs années

Les plus-values de cession de valeurs mobilières détenues en direct sont en principe soumises à la flat tax au taux de 30% (voire 34% en cas d’application de la CEHR). Le contribuable peut toutefois opter pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu (taux marginal de 45%) en sus des prélèvements sociaux (taux de 17,2 %) et le cas échéant de la CEHR (taux de 3% à 4%).

En cas d’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, le contribuable a la possibilité de réduire le montant de la plus-value imposable en revendiquant l’application des abattements pour durée de détention si les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et ont été acquis avant le 1er janvier 2018.

Il sera pertinent de réaliser une étude au cas par cas pour s’assurer de l’opportunité de cette option pour le barème progressif qui, en pratique, n’est généralement avantageuse que si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans et que le contribuable peut revendiquer l’application d’un abattement renforcé pour durée de détention pour jeune PME.

La fiscalité de la cession d’entreprise en cas de projet de réinvestissement

Si vous souhaitez procéder au réinvestissement dans d’autres activités opérationnelles, il peut être pertinent d’envisager d’apporter les titres de la société opérationnelle à une holding soumise à l’IS contrôlée par le contribuable avant que cette holding cède les titres qui lui ont été apportés à brève échéance.

L’intérêt de l’apport-cession est double :

  • Différer l’imposition de la plus-value d’apport des titres : la plus-value d’apport est calculée et déclarée lors de sa réalisation mais sont imposition est reportée au moment où intervient l’un des évènements prévus par la loi (article 150-0 B ter du CGI) tels que:
  • la cession ultérieure des titres de la holding reçus en échange de l’apport, ou
  • la cession par la holding des titres qui lui ont été apportés dans les 3 ans à compter de l’apport sauf si elle s’engagement à réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 60% du produit de cession dans une activité économique éligible.
  • La holding devient un véhicule de réinvestissement (et donc de diversification du patrimoine du contribuable) dans des conditions fiscales avantageuses (maintien du report d’imposition et sous certaines conditions, bénéfice du régime mère-fille voire du régime de l’intégration fiscale permettant de réduire le taux de taxation des dividendes et des plus-values de cession des titres de la filiale par la holding).

Cette opération est intéressante dans l’hypothèse où le contribuable envisage de poursuivre une activité ou de procéder à de nouveaux investissement. En effet,  si ce dernier a besoin de liquidités et bénéficie d’une distribution de dividendes de la holding, l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au taux de 30% (voire 34% en cas d’application de la CEHR) seront dus sur le montant distribué.

Ce dispositif étant très encadré, il nécessite un accompagnement au moment de l’apport-cession mais aussi dans les deux ans de la cession afin de suivre les réinvestissements et s’assurer qu’il s’agit de réinvestissements éligibles.

Céder ou transmettre son entreprise pour prendre sa retraite

Il est nécessaire de distinguer deux cas.

Cession de titres d’une société soumise à l’IS

Qu’il opte pour le barème progressif ou l’application de la flat tax, le dirigeant qui cède sa participation détenue en direct pour faire valoir ses droits à la retraite avant le 31/12/2022 bénéficie, sous certaines conditions strictement définies, d’un abattement fixe de 500 000 euros.

Cet abattement fixe s’applique à la cession des titres acquis avant ou après le 1er janvier 2018 contrairement aux abattements pour durée de détention.

Toutefois, cet abattement fixe ne peut pas être cumulé avec l’application des abattements pour durée de détention en cas d’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Aussi, le dirigeant de PME partant à la retraite ont trois choix envisageables:

  • Option pour l’imposition de ses revenus du capital suivant le barème progressif de l’impôt sur les revenus et bénéfice de l’abattement renforcé pour jeune PME
  • Option pour l’imposition de ses revenus du capital suivant le barème progressif de l’impôt sur les revenus et bénéfice de l’abattement fixe de € 500.000
  • Taxation forfaitaire à 30% et bénéfice de l’abattement fixe de € 500.000 applicable uniquement pour le calcul de la PV soumise à l’IR à 12.8%.

Cession d’une entreprise individuelle ou de titres d’une société non soumise à l’IS

En cas de vente de l’entreprise individuelle ou de parts d’une société non soumise à l’IS, l’article 151 septies A du CGI prévoit une exonération totale de la plus-value sous conditions cumulatives relatives notamment:

  • À la société ou l’entreprise cédée
  • Au cédant
  • Aux titres cédés et à l’activité
  • À la durée de l’activité

L’exonération porte sur les plus-values, à court ou à long terme dégagées à l’occasion de la cession, à l’exception des plus-values immobilières.

Le cas de la transmission en cas de détention d’entreprise au travers d’une holding

En principe, les plus-values professionnelles réalisées par les sociétés soumises à l’IS sont imposées aux taux de droit commun de l’IS (25% pour 2022).

Toutefois, si les titres de la filiale sont qualifiés de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, la holding bénéficiera d’une quasi-exonération d’impôt sur les sociétés au titre de la plus-value réalisée lors de la cession, sous réserve d’une taxation au taux normal de l’IS d’une quote-part de frais et charges (12%), soit un taux d’imposition de 3%.

Le cas de la transmission en cas de détention de titres d’un PEA

Pendant la durée du PEA, les plus-values générées par les placements effectués dans le cadre du plan ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, à condition d’être réinvestis dans le PEA. Toutefois, les revenus des titres non côtés détenus dans un PEA sont exonérés, chaque année, seulement dans la limite de 10% du montant de ces placements. Il conviendra donc de déterminer la quote-part de la plus-value, le cas échéant, imposable.

Si le PEA fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait pendant ses 5 premières années d’existence, le PEA sera clôturé et le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan (et donc la plus-value) sera imposée au taux de 12,8% sauf option pour le barème progressif.

Si le PEA fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait après ses 5 premières années d’existence, le PEA ne sera pas clôturé et les gains (et donc la plus-value) sera définitivement exonérée d’IR.

Les prélèvements sociaux sont en revanche dus en toute hypothèse.

Pour rappel, pour bénéficier du régime fiscal du PEA, les titres doivent avoir été acquis au moyen des liquidités présentes sur le PEA.

Le cas de la transmission à titre gratuit de son entreprise

Il est nécessaire de distinguer :

  • le cas de la cession tout en gardant le contrôle et les revenus

La donation en démembrement de propriété (donation de la nue-propriété et conservation de l’usufruit) permet de transmettre le patrimoine tout en conservant la gestion des biens transmis et en continuant à en percevoir les revenus.

La valeur taxable aux droits de donation des biens transmis en nue-propriété est diminuée selon l’âge du donateur.

Au décès du donateur, l’usufruit rejoint la nue-propriété sans droits de succession complémentaires, ce qui permet aux enfants de devenir plein propriétaires, sans être redevable de droit de succession sur l’usufruit.

Il est toutefois également possible de prévoir une clause de réversion de l’usufruit au profit du conjoint survivant afin de permettre à ce dernier de conserver le contrôle et les revenus jusqu’à son propre décès. La transmission au décès au profit du conjoint survivant n’est pas fiscalisée actuellement.

  • le cas de la cession à ses enfants en vue de la reprise de l’exploitation

La mise en place d’un Pacte Dutreil permet de favoriser la transmission intrafamiliale de l’entreprise en bénéficiant d’un abattement de 75% sur la valeur des titres donnés soumise aux droits de donation (ou aux droits de succession), à condition que les engagements suivants soient pris:

-Le pacte doit porter sur un quota minimum de droits financiers (17%) et de droits de vote (34%);

-Les signataires du pacte doivent prendre l’engagement collectif de conserver les titres au moins 2 ans à compter de la signature du pacte;

-Après la donation, les bénéficiaires de la donation ou de la succession doivent s’engager à conserver les titres reçus pendant une période d’au moins 4 ans;

-Au jour de l’engagement collectif et pendant toute sa durée, les fonctions de direction de la société doivent être exercées par un des signataires de l’engagement;

-Après la donation: l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation ou l’un des donataires ayant pris l’engagement individuel doit exercer une fonction de direction pendant un délai minimal de 3 ans à compter de la transmission à titre gratuit.

-Attention : en cas de donation en nue-propriété, les droits de vote de l’usufruitier devront être cantonnés aux décisions d’affectation des bénéfices pour les titres donnés.

  • le cas de la transmission d’une partie de son patrimoine à ses petits-enfants après avoir transmis à ses enfants

Si une donation-partage a été préalablement consentie sur les titres de l’entreprise en faveur des enfants du contribuable, il est envisageable de transmettre les titres objets de cette première donation aux petits-enfants en lieu et place des enfants. Il s’agit du mécanisme de la donation-partage transgénérationnelle avec réincorporation de la donation-partage initiale. Cela nécessite l’accord des enfants.

Il est envisageable pour la génération intermédiaire (les enfants) de conserver l’usufruit des actifs.

Si la donation-partage initiale réincorporée a été consentie il y a plus de 15 ans, la donation-partage transgénérationnelle est soumise uniquement au droit de partage (2,5%) sur la valeur vénale des actifs transmis au jour de la transmission.

En revanche, si la donation-partage réincorporée a été consentie il y a moins de 15 ans, la donation-partage transgénérationnelle perd de son intérêt d’un point de vue fiscal puisqu’elle sera soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun (barème progressif – taux marginal de 45% entre descendants en ligne directe).

  • le cas de la cession en cas de projet de réinvestissement dans d’autres activités opérationnelles

L’opération d’apport-cession présentée ci-avant peut être couplée avec une stratégie de donation.

La transmission à titre gratuit des titres peut, sous certaines conditions, permettre de purger la plus-value en report.

En cas de donation portant sur des titres de la holding grevés d’un report d’imposition, le report d’imposition est transféré sur la tête du donataire, dans la proportion des titres transmis, s’il contrôle la société dont les titres sont transmis.

Des obligations de conservation des titres donnés s’appliquent alors pour le donataire pendant un délai minimum de 5 à 10 ans.

Le non-respect de ces conditions de conservation des titres par le donataire entraîne l’imposition entre ses mains de la plus-value en report.

Pour en savoir plus :

Julia Novak       

Avocate – Associée

YARDS A.A.R.P.I.

2 avenue Hoche – 75008 Paris – France
T. : +33 147 665 119

yards-avocats.com