Du nouveau en matière de résidence fiscale ?

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résidence fiscale

Sommaire

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Réalisé en partenariat avec le cabinet Barré & Associés.

Selon qu’une personne est résidente fiscale de France ou non, elle sera soumise en France soit à une imposition illimitée sur ses revenus mondiaux, soit à une imposition limitée à ses seuls revenus de source française. La logique est la même en matière d’impôt sur le patrimoine (IFI, droits de donation / succession). C’est dire combien la notion de résidence fiscale est fondamentale.

En France, la résidence fiscale est déterminée d’abord par référence aux critères de l’article 4 B du Code Général des Impôts (CGI) et, subsidiairement, en cas de « conflit de résidences », en fonction des critères prévus par la convention fiscale éventuellement conclue entre la France et l’autre pays de résidence revendiqué par le contribuable.

En droit interne français, il suffit de remplir un seul des critères suivants pour être considéré comme résident fiscal de France :

i. avoir en France son foyer ou son lieu de séjour principal

Le foyer s’entend du lieu où la personne et/ou sa famille (conjoint et enfants) habite de manière permanente et habituelle. Le lieu de séjour principal peut déterminer le domicile fiscal uniquement si le contribuable ne dispose pas de foyer. La doctrine administrative prévoit que « en règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d’une année donnée. » (BOI-IR-CHAMP-10 n°120). La règle des six mois n’est qu’une règle pratique. L’administration fiscale a tendance à estimer que le contribuable est résident fiscal de France s’il est prouvé qu’il y a résidé majoritairement, même s’il n’y a pas passé 183 jours.

La question s’est posée pour de nombreux non-résidents bloqués en France de savoir si ce séjour temporaire en France était susceptible d’avoir un impact sur l’appréciation des critères de résidence fiscale. La Direction Internationale des Non-Résidents (DINR) a précisé dans un communiqué d’avril 2020 qu’ « un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation décidées par le pays de résidence n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France de l’article 4 B du CGI ».

Attention : Ce communiqué sécurise uniquement les non-résidents séjournant en France temporairement compte tenu du contexte sanitaire,et qui ne remplissent pas, par ailleurs, un des autres critères de droit interne.

ii. ou, exercer en France une activité professionnelle non accessoire, salariée ou non

iii. ou avoir en France le centre de ses intérêts économiques

Il s’agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, a le centre de ses activités professionnelles, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens, d’où il tire la majeure partie de ses revenus.

A la différence de l’article 4 B du CGI, les conventions fiscales internationales conclues par la France prévoient non pas des critères « alternatifs », mais des critères « successifs » (si le premier critère est rempli dans les deux Etats, on passe au suivant, jusqu’à ce qu’un critère se révèle décisif), qui sont généralement les suivants : le foyer permanent d’habitation, le centre des intérêts vitaux, le lieu du séjour habituel, la nationalité.

Ainsi, lorsqu’une personne possède dans les deux Etats un foyer permanent d’habitation permanent, c’est-à-dire tout lieu tectonique fermé auquel elle peut avoir accès à tout moment (résidence secondaire, chambre d’hôtel louée à l’année, etc), les conventions fiscales font prévaloir l’Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). En principe, sont pris en considération les relations familiales et sociales du contribuable, ses occupations, ses activités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses affaires, le lieu d’où il administre ses biens, etc. Ces circonstances doivent être examinées dans leur ensemble, et sans que soit établie une hiérarchie entre les liens économiques et personnels. S’agissant du centre des intérêts économiques, le Conseil d’Etat a rappelé récemment qu’il se trouve dans le pays où l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus (07-10-2020 n°426124). Le juge de l’impôt considère également que le fait pour un contribuable de détenir des actifs français productifs de revenus au travers d’une holding étrangère peut justifier la présence du centre des ses intérêts économique en France.

Si l’Etat où se trouve le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, le contribuable est alors considéré comme un résident de l’Etat où il séjourne de façon habituelle. A cet égard, le Conseil d’État est venu récemment préciser que le séjour habituel s’apprécie « au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans [un] État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle y a effectués excède la moitié de l’année » (16-07-2020 n° 436570).

Dans son communiqué d’avril 2020 relatifs aux effets du confinement sur l’appréciation de la résidence fiscale, la DINR a ajouté qu’«au regard des conventions internationales, il apparaît également que le fait qu’une personne soit retenue provisoirement en France en raison d’un cas de force majeure ne soit pas de nature, pour ce seul motif, à la considérer comme y ayant établi son foyer permanent ou y ayant le centre de ses intérêts vitaux ».

Attention : De la même manière qu’en droit interne, ce communiqué sécurise uniquement les non-résidents qui ne remplissent pas les critères conventionnels, autrement que par leur séjour temporaire en France au titre des mesures restrictives de déplacement liées au contexte sanitaire.

Julia Novak Avocate Associée
Nicolas Bourgeois Avocat Associé

Cabinet Barré & Associés

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