Désormais tous les professionnels du droit et les officiels ministériels (commissaires de justice, avocats aux Conseils et greffiers des tribunaux de commerce) disposent de leur propre code de déontologie. Le but était de renforcer l’efficacité de ces services. Depuis le 1er février c’est également le cas des notaires avec l’application du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 qui acte le règlement professionnel du notariat (RPN).
Que faut-il retenir du Règlement Professionnel du notariat ?
Le nouveau Code de déontologie intègre les règles antérieurement établies par le règlement national et le règlement intercours du Conseil supérieur du notariat datant de 2018, et les adapte en fonction de l’évolution des pratiques et des attentes des clients.
Il reprend des principes de bases comme dans l’article 2 qui précise que le notaire est le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé et public et qu’il doit veiller à la bonne information, au consentement et la bonne compréhension de ses clients.
Il prévoit des dispositions relatives aux nouveaux moyens de communication avec notamment l’article 14 : « Le notaire s’abstient de toute démarche à caractère publicitaire destinée à proposer, soit directement, soit indirectement, soit à titre personnel, soit par personne interposée, ses services à des tiers, y compris sur les réseaux sociaux. ». La « discrétion professionnelle » qui oblige le notaire à s’exprimer avec « décence, retenue et délicatesse » notamment sur les réseaux sociaux est au même titre rappelée dans le texte.
Il acte également des devoirs relatifs au développement de la médiation avec l’Article 25 qui stipule qu’ « En cas de contestation par le client des conditions d’exercice de la mission ou de différend portant sur les honoraires, le notaire propose à son client une médiation avant toute action en justice. Le notaire informe son client de son droit de saisir le médiateur de la consommation du notariat. Le notaire est tenu de répondre avec diligence à toute sollicitation du médiateur de la consommation du notariat concernant une affaire qu’il a traitée ou à laquelle il a pris part. »
La notion de notaire salarié est aussi prise en compte dans le texte pour englober l’essor du salariat dans la fonction. Le RPN stipule à ce titre que le notaire salarié ne possède pas de clientèle personnelle étant donné que les clients dont il a la charge appartiennent à ceux de l’office dans lequel il exerce.
Enfin, le Règlement précise dans l’article 13 que « Le notaire justifie d’une installation matérielle, au sein d’un local dédié à l’accueil de sa clientèle et à la réception de ses actes, permettant l’exercice de son activité dans le respect des règles fixées aux articles 3 et 6 du présent code. ». Ainsi le lieu d’exercice et de réception ne peut être qu’un lieu physique et l’activité purement virtuelle ne peut exister.
Les devoirs imposés par le RPN
Le Code de déontologie prévoit trois grandes catégories de devoirs :
- Les devoirs généraux des notaires : principes de loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse », respect de l’image de la profession, principes d’indépendance et de neutralité, secret professionnel, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme …
- Les devoirs du notaire envers les clients : libre choix du notaire, devoir de conscience professionnelle, égards, impartialité, probité, conseil adapté et information, intérêt du client, moyens appropriés, continuité de la mission…
- Les devoirs de confraternité : devoirs d’assistance, courtoisie et délicatesse réciproques entre confrères, absence de malveillance, remplacement ou substitution d’un confrère, rapports avec les instances du notariat, inspections.
Ces devoirs s’appliquent à l’ensemble des professionnels du secteur « quels que soit leurs qualités, leurs modes et leurs structures d’exercice ».
Le texte prévoit également un principe de sanction en cas de non-respect des devoirs.
Quelles sont les nouveautés prévues dans le Règlement Professionnel du Notariat ?
L’une des nouveautés concerne la “plume unique vendeur ». Le principe de « plume unique » intervient dans le cas où plusieurs notaires sont sollicités sur un acte notamment dans le cadre d’une vente immobilière (l’un désigné par l’acheteur, l’autre par le vendeur). Jusqu’à présent selon l’article 64.1 du règlement inter-cours (RIC) « le soin de rédiger l’avant-contrat de vente authentique […] est confié au notaire qui recevra l’acte authentique de vente. Le notaire qui retiendra la minute de l’acte de vente procédera à l’instruction du dossier, en ce compris la réquisition des pièces préalables ».
Désormais, en cas d’intervention de plusieurs notaires pour les ventes de gré à gré, la minute de la vente appartient au notaire choisi par le vendeur pour faciliter la fluidité des opérations. Toutefois, si seul le notaire choisi par l’acquéreur exerce dans le département dans lequel le bien vendu se situe, ce dernier détient la minute de l’acte. Cette règle peut en revanche céder en présence d’un règlement d’instance locale différent.
Le notaire qui détient la minute de vente aura le droit de percevoir la moitié des émoluments si l’autre notaire est absent ou s’il n’est pas représenté à la signature de l’avant-contrat authentique et de l’acte définitif.